TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501633_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B demande au tribunal de procéder à la révision de son relevé des notes obtenues à l'examen de transporteur routier de marchandises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /()/ ". 2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de procéder à la révision des notes qu'elle a obtenues à l'examen de transporteur routier de marchandises. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. A ce titre, si Mme B soutient qu'elle aurait dû obtenir des notes d'au moins 64 points et de 60 points en lieu et place de celles de 58 points et de 45 points qui lui ont été attribuées respectivement aux épreuves de " questionnaire choix multiples " et de " réponses rédigées ", un tel moyen est inopérant. Par suite, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 1er avril 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2501633_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel