TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501602_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui délivrer un permis de visite en détention. Par un courrier du 21 octobre 2025, réceptionné le même jour, le greffe du tribunal a invité Mme A... à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l’acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, par l’application Télérecours, le 21 octobre 2025, Mme A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont elle demande l’annulation. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui délivrer un permis de visite en détention, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bastia, le 25 novembre 2025 La présidente du tribunal, Signé Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2501602_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel