TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501599_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A..., saisit le tribunal d’un litige fiscal relatif à un logement situé à Cayenne. Elle soutient qu’il lui est demandé « de payer des impôts » pour un logement situé à Cayenne, alors qu’elle a quitté cette ville en 2009 pour s’établir en Bretagne et qu’elle signalé son changement d’adresse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. Aux termes de sa requête, Mme A... se borne à faire état de sa situation et de ce qu’elle a été informée qu’elle était redevable d’un impôt relatif à son ancien logement à Cayenne, sans présenter au tribunal aucune conclusion en décharge, ni articuler aucun moyen identifiable et compréhensible. Par courrier du greffe, en date du 1er octobre 2025, mis à disposition le jour même dans l’application « Télérecours citoyens » et dont la requérante est réputée avoir eu connaissance au plus tard deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, une demande de régularisation a été adressée à Mme A.... Ce courrier l’invitait à régulariser sa requête dans le délai de 15 jours, en étayant sa requête de moyens et comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande, Mme A... n’a pas régularisé la requête dans le délai imparti. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2501599_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel