TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501596_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Binder, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de communiquer dans le cadre de la présente instance une copie de la décision en date du 9 juin 2023 ; 2°) d'annuler une décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 février 2025, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie." 2. La requête présentée par M. B est dirigée contre une décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. En l'absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, le requérant se bornant à indiquer que celle-ci ne lui a pas été notifiée, l'intéressé a été invité par un courrier du 26 février 2025 à produire ces éléments dans un délai de quinze jours. En réponse à ce courrier, M. B s'est borné à produire un courriel de la préfecture du Nord portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour " étranger malade " déposée le 9 décembre 2024 dès lors qu'il se serait abstenu d'exécuter un arrêté préfectoral du 9 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ces éléments ne sauraient être regardés comme la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande au sens des dispositions de l'article R. 412-1 précitées. Dès lors, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti, en ne produisant ni la décision attaquée et en ne justifiant pas davantage de l'impossibilité de le faire, le requérant ne justifiant pas avoir sollicité auprès de l'administration la décision litigieuse, comme il lui incombe de le faire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lille, le 31 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2501596_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel