TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501593_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Gourgues, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formée en faveur de son épouse, Mme B... D..., et de leur fille ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande de regroupement familial, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 14 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. C..., représenté par Me Gourgues, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. C..., représenté par Me Gourgues, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Pau, le 26 mars 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2501593_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel