TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501580_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande en tenant compte de sa situation exceptionnelle et de sa bonne foi ; 3°) à titre subsidiaire, la mise en place d'une mesure de régularisation exceptionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est illégale en ce que l'administration n'a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles de sa situation, en particulier ses difficultés économiques et l'impossibilité matérielle d'assurer le suivi administratif de sa demande, les retards administratifs et le manque d'information de la part des services compétents et l'impossibilité concrète de se conformer à l'obligation de repasser le permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité et le principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par une décision du 11 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B A d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Mme A demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / () D. ' Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français ". 4. En l'espèce, il est constant que Mme A, de nationalité roumaine, est arrivé en France le 14 décembre 2012 en provenance de Suisse. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, elle a acquis sa résidence normale en France le 18 juin 2023 et disposait, à compter de cette date, d'un délai d'un an pour solliciter l'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Il est également constant que Mme A n'a sollicité un tel échange pour la première fois que le 27 mars 2019, puis les 29 octobre 2020 et 27 septembre 2023. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif que sa demande avait été présentée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence habituelle en France. Les circonstances, à les supposer établies, d'une part, que sa situation personnelle se caractériserait par des circonstances exceptionnelles, en particulier des difficultés économiques et l'impossibilité matérielle d'assurer le suivi administratif de sa demande, des retards administratifs et un manque d'information de la part des services compétents et l'impossibilité concrète de se conformer à l'obligation de repasser le permis de conduire, d'autre part, que la décision attaquée porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale, enfin, qu'elle méconnaitrait le principe de proportionnalité et le principe d'égalité, sont par elles-mêmes sans incidence sur le bienfondé de cette décision. Par suite, la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une mesure de régularisation exceptionnelle d'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Les conclusions de Mme A tendant, à titre subsidiaire, au prononcé d'une telle mesure sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Versailles, le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2501580_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel