TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501578_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Bruyères-le-Châtel. Elle soutient que sa véranda a une superficie inférieure à 20 mètres carrés et qu’elle n’est pas imposable au regard des éléments recueillis auprès de la mairie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…)». 2. Aux termes, d’autre part, de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » 3. Par sa requête, Mme A... se borne à soutenir que les éléments recueillis auprès des services de la commune indiquent que sa véranda n’est pas imposable à la taxe foncière. Toutefois, les mentions figurant dans la décision du 14 juin 2004 de non opposition à la déclaration de travaux qu’elle a déposée le 3 avril 2004, dans laquelle sont précisées les taxes liées au projet de construction, sont sans incidence sur l’application des dispositions précitées du code général des impôts et donc inopérants. Mme A... ne développant par ailleurs aucun moyen ni argumentation relative aux conditions d’imposition de sa propriété à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2024, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 26 février 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2501578_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel