TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501563_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, les élus Force Ouvrière au Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) de Rosières-aux-Salines, représentés par M. A B, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la directrice du CAPS autorisant des agents non habilités à préparer, distribuer, voire administrer des produits stupéfiants ou assimilés. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : l'administration de produits stupéfiants ou assimilés par des agents non habilités à le faire peut entraîner des conséquences graves pour le personnel comme les usagers ; - les usagers du CAPS ont besoin de traitements de toutes sortes ; les traitements sont préparés en pharmacie dans des piluliers, ce qui permet aux agents de les distribuer ; d'autres traitements ne font pas l'objet d'une préparation en pilulier et nécessitent une évaluation et une préparation en cas de besoin, habilitation que n'ont pas les agents d'accompagnement ; la direction a mis en place pour ces " hors-piluliers " une procédure que refusent d'appliquer les chefs de service, cette responsabilité ne leur incombant pas ; sur certains services, des traitements hors-piluliers sont constitués de produits stupéfiants ou assimilés ; dans certains services il est demandé aux agents d'accompagnement, notamment ceux de nuit, d'administrer le Buccolam, qui figure sur le tableau des produits stupéfiants ; la direction du CAPS met ainsi en jeu la responsabilité des agents et la sécurité des usagers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les élus Force Ouvrière au CAPS de Rosières-aux-Salines n'ont pas joint à leur requête tendant à la suspension de la décision en litige une copie de leur requête tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des élus Force Ouvrière au CAPS de Rosières-aux-Salines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux élus Force Ouvrière au Carrefour d'accompagnement public social de Rosières-aux-Salines, agissant par M. A B. Fait à Nancy, le 28 mai 2025. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2501563_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA