TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501561_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, l'association Contre la Redevance Incitative - Punitive Vendée Grand Littoral demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération 2024_11_D10 par laquelle le conseil de la communauté de communes " Vendée grand littoral " a fixé les tarifs de la redevance incitative destinée au financement unique du service de gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'année 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * mettre en œuvre la décision va engager la facturation qui sera faite aux redevables de la redevance ; * il convient d'éviter un imbroglio comptable et administratif ; * la suspension ne met pas en péril le service de collecte des déchets ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreurs dès lors que les élus n'ont pas voté en connaissance de cause, faute de transmission des documents ; si les conseillers ont eu en mains le rapport du CE SPIC déchets du 12 juin 2024, celui du 25 octobre 2024 ne reprend pas les mêmes éléments. Pire encore, la note de synthèse ne permet pas de se faire une juste opinion de la situation ; la population a fait un effort reconnu de baisse de production de déchets et un effort de tri. La tarification doit récompenser la population quand les efforts ont été faits. En ne donnant qu'une vision partielle et tronquée, la note de synthèse est insuffisante pour éclairer les conseillers communautaires de la réalité financière. Les élus ont eu une vision tronquée de ce qui leur était proposé au vote et ont donc validé des tarifs dont la part-fixe est de fait injustement impactée par les dépôts sauvages. Vu : - la requête en annulation de la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association Contre la Redevance Incitative - Punitive Vendée Grand Littoral demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération 2024_11_D10 par laquelle le conseil de la communauté de communes " Vendée grand littoral " a fixé les tarifs de la redevance incitative destinée au financement unique du service de gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'année 2025. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération litigieuse, à soutenir que sa mise en œuvre entrainerait " un imbroglio comptable et administratif " et qu'elle " va engager la facturation qui sera faite aux redevables de la redevance ", tout en précisant d'ailleurs que la première facturation sera émise en juillet 2025, l'association requérante ne démontre pas que l'exécution de ladite délibération serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre, pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Contre la Redevance Incitative - Punitive Vendée Grand Littoral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Contre la Redevance Incitative - Punitive Vendée Grand Littoral. Copie en sera adressée à la communauté de communes " Vendée grand littoral " et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 3 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501561_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA