TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501545_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dasilva, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions de refus d'entrée sur le territoire français, de maintien en zone d'attente et fixant Varsovie comme destination de réacheminement, prises à son encontre le 26 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions en cause préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et qu'il est susceptible d'être réacheminé à tout moment vers Varsovie ; - la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant, dès lors qu'il est titulaire d'un passeport des Iles Marshall et d'un titre de séjour hongrois lui permettant d'entrer sur le territoire français ; qu'en outre, l'administration n'établit pas le caractère falsifié de son passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant chinois né le 9 janvier 1974, est arrivé le 26 janvier 2025 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Varsovie. Il a fait l'objet le même jour d'un refus d'entrée sur le territoire national, au motif qu'il était en possession d'un passeport falsifié, en raison de " l'apposition d'une page d'identité contrefaite ". Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'est pas démontré que son passeport serait un faux et qu'il aurait précédemment voyagé en Europe sous couvert de ce document, n'apporte pas, par ces seules allégations, d'éléments suffisamment probants, de nature à remettre en cause les constatations matérielles de falsification effectuées par les services compétents de la police aux frontières. Par suite, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que le requérant invoque. 3. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2501545_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA