TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501543_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 1er décembre 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d’annuler l'avenant n° 1 au lot n° 2 du marché public « renouvellement du Féder DN 150 amiante-ciment de Pietranera à Miomo », conclu entre la régie des eaux du pays bastiais, Acqua Publica, et la société Terrassements corses (Terraco) le 26mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la société Terraco, représentée par Me Pietra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 janvier 2026, la régie des eaux du pays bastiais, Acqua Publica, représentée par Mes Boulloche, Colin et Stoclet, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que le déféré est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 23 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Terraco et de la régie des eaux du pays bastiais, Acqua Publica, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Haute-Corse.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la société Terraco et à la régie des eaux du pays bastiais, Acqua Publica.
Fait à Bastia, le 10 février 2026
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2501543_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel