TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501533_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B... A... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision retirant la décision attribuant à M. A... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrée le 29 octobre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut à l’irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le mandat désignant la société Drapo en qualité de mandataire administratif et financier a été révoqué et que M. A... a désigné le 28 mai 2021 une autre société en tant que mandataire administratif et financier. Le 20 décembre 2021, M. A..., par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé sa demande de paiement et aucune décision de retrait de la prime n’est intervenue. Après instruction de sa demande de paiement, la prime d’un montant de 3 572,16 euros a été versée sur le compte bancaire de la société mandataire le 13 janvier 2022, soit avant l’introduction de la présente requête. La société Drapo n’ayant aucun intérêt pour agir, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête revêtant en l’espèce un caractère abusif, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Drapo à payer une amende de 1 500 euros en application de des dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Drapo est condamnée à payer une amende de 1500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'Agence nationale de l'habitat et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère. Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2501533_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel