TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501532_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
2. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 3 avril 2025, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", et dont il a accusé réception le même jour, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La président de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501532_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel