TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501525_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui communiquer sans délai les documents sollicités et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 17 novembre 2025, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 novembre 2025 à 9h35 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et notifiée le même jour à 21h30, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A... doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 30 décembre 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2501525_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel