TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501523_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, ainsi que les points illégalement retirés, dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, d'autoriser provisoirement l'utilisation de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de se rendre à un rendez-vous médical au centre cœur poumon du centre hospitalier universitaire de Lille, prévu le 21 février 2025, son état de santé ne lui permettant pas de prendre les transports en commun, et qu'elle entrave ses démarches pour trouver un emploi et se réinsérer professionnellement ; il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une prescription de transport conventionné et ne peut débourser les sommes nécessaires à des frais de taxi ; la décision l'empêche également de se rendre à la convocation policière du 24 février 2025 pour obtenir copie de la décision ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accéder à des soins et à sa dignité ; la décision repose sur des condamnations inexistantes et les décisions de retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées en raison d'une adresse incomplète. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à ce que soit ordonnée la mesure qu'il sollicite, M. B fait valoir que la décision d'invalidation de son permis de conduire, prise le 7 novembre 2023, l'empêche de se rendre à un rendez-vous médical prévu à Lille le 21 février 2025 ainsi qu'à une convocation des services de police le 24 février 2025 pour obtenir la notification de la décision et que tant ses problèmes de santé que sa situation financière l'empêchent d'utiliser les transports en commun ou un taxi. Il résulte toutefois des pièces qu'il verse à l'appui de sa requête que M. B était informé de l'existence de la décision d'invalidation de son permis de conduire depuis le 26 février 2024, date à laquelle il a transmis une copie de sa demande de communication de cette décision à son avocate. Lorsqu'il a été interpellé au volant de son véhicule le 22 janvier 2025 pour conduite malgré l'invalidation de son permis de conduire, il conduisait ainsi en infraction en toute connaissance de cause. Par suite, M. B qui s'est lui-même placé dans la situation dans laquelle il se trouve ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité de l'intervention, à très bref délai, des mesures que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale, que les conclusions présentées par M. B, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 18 février 2025. Le juge des référés, Signé, O. Cotte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2501523_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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