TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501522_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental de protection des populations de la Moselle a refusé de lui communiquer des documents relatifs aux dispositifs nommés " soutien à la prise en charge des animaux abandonnés ou en fin de vie " en 2021 et " mesure 4B : soutien aux projets locaux portés par les associations de protection animale " en 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale de protection des populations de la Moselle de lui communiquer les documents demandés et le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision de refus de communication de document administratif n'a été prise par le préfet de la Moselle. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, l'association OESPA déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2025, l'association OESPA déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association OESPA. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à l'association OESPA et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 10 juin 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2501522_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel