TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501508_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la société ArcelorMittal Méditerranée, représentée par la SELARL LHJ Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'a mise en demeure, dans un délai de huit mois, de mettre en place un dispositif efficace de captation à la source des substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, aérosols solides ou liquides au cours du processus de transformation de la fonte issue des hauts fourneaux ainsi que d'établir le dossier de l'installation de la ventilation prévu par l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 pour l'ensemble de l'installation de ventilation dans les locaux de l'atelier de production ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision initiale du 22 avril 2024 de l'inspectrice du travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité technique de respecter le délai imparti de huit mois dès lors qu'elle est encore en attente du rapport final de l'organisme APAVE qui a réalisé plusieurs interventions pour répondre à la mise en demeure sollicitée, et que des travaux doivent être réalisés au mois d'avril 2025 dans cette optique ; la finalisation du dossier d'installation est quant à elle prévue pour la fin de l'année 2025 ; - dès lors qu'elle ne pourra pas respecter le délai imparti de huit mois, elle s'expose à une amende d'un montant maximal de 50 000 euros ; Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - la compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail pour engager une procédure de mise en demeure avant que ne soit dressé un procès-verbal au sens de l'article L. 4732-4 du code du travail n'est pas démontrée ; seul le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pouvait prendre et notifier une telle mise en demeure ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle a mis en place un dispositif suffisamment efficace de captation des émissions à la source ; en effet, les systèmes de dépoussiérage en place sont efficaces et elle a vérifié, à compter du mois de juin 2023, les systèmes de dépoussiérage existants ; à la date de la mise en demeure, seul un caisson de refroidisseur devait encore faire l'objet de travaux ; dans ces conditions, aucune méconnaissance de l'article R. 4222-12 du code du travail ne saurait lui être reprochée et la mise en demeure n'est pas fondée ; - les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1987 en tant qu'elles exigent, au dossier d'installation, la production d'une notice d'instruction pour les installations nouvelles et celles ayant fait l'objet de modifications notables ne lui sont pas applicables ; en outre, elle justifie que le débit de ventilation et de renouvellement de l'air sont supérieurs aux exigences réglementaires ; dans ces conditions, elle ne pouvait être mise en demeure de se conformer à cet arrêté, et la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au délai qui lui a été imparti pour se conformer aux mesures prescrites. Vu : - la requête au fond n° 2408693 enregistrée le 29 août 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 avril 2024, l'inspectrice du travail a mis en demeure la société ArcelorMittal Méditerranée de mettre en place un dispositif efficace de captation à la source des substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, aérosols solides ou liquides au cours du processus de transformation de la fonte issue des hauts fourneaux ainsi que d'établir le dossier de l'installation de la ventilation prévu par l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 1987 pour l'ensemble de l'installation de ventilation dans les locaux de l'atelier de production dans un délai de huit mois. La société ArcelorMittal Méditerranée a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre cette mise en demeure. Par une décision du 24 juin 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte-d'Azur a rejeté ce recours et l'a de nouveau mise en demeure de se conformer aux mesures précitées. La société ArcelorMittal Méditerranée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 24 juin 2024 et du 22 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence, qui sont manifestement irrecevables ou qui sont mal fondées. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, la société ArcelorMittal Méditerranée fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité technique de respecter le délai de huit mois imparti par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte-d'Azur et qu'elle s'expose en conséquence au prononcé d'une amende dont le montant peut atteindre 50 000 euros. Toutefois, la requérante ne conteste pas le caractère réalisable des mesures prescrites, et n'établit ni même n'allègue être dans l'incapacité financière de les assumer, la seule circonstance qu'elle ne pourra pas respecter le délai de huit mois n'étant pas, à elle-seule, de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Si la société requérante soutient également qu'elle s'expose à des sanctions si elle ne procède pas dans les délais aux mesures ordonnées, elle ne se prévaut toutefois d'aucune procédure engagée à son encontre et ne verse aucune pièce qui révèlerait l'imminence de l'engagement d'une telle procédure. Ainsi, la sanction alléguée n'a de caractère certain ni dans son principe ni dans son montant. En tout état de cause, la société n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conséquences qu'aurait le prononcé d'une telle amende sur sa situation financière. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucune des circonstances invoquées par l'intéressée n'est de nature à établir l'urgence, pour le juge des référés, de suspendre la décision attaquée au motif que cette exécution porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. 5. Il résulte de ce qui précède que la société ArcelorMittal Méditerranée n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ArcelorMittal Méditerranée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ArcelorMittal Méditerranée. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Marseille, le 19 février 2025. La juge des référés signé H. Pilidjian La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501508_20250219
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