TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501502_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2505912 du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de Mme A B enregistrée, le 3 avril 2025, au greffe de ce tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d'un litige afférent à la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis marocain contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Mme A B, qui se limite à produire la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis marocain contre un permis de conduire français, ne formule devant le tribunal de céans aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer ou dont il aurait compétence à connaitre et ne fait état d'aucun moyen à l'encontre du seul acte identifiable. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8016 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501502_20250416
Données disponibles
- Texte intégral