TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501493_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme B A, représentée par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de renouveler son titre de séjour, avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; après avoir été en situation régulière pendant plus de dix ans, elle se trouve brutalement dans la plus grande précarité, alors qu'elle est mère de dix enfants, dont certains sont à sa charge, et qu'elle ne peut plus bénéficier des allocations familiales ; sa situation s'est aggravée du fait de la violence de son conjoint, des procédures pénales et une mesure d'assistance éducative ont été engagées ; - la condition d'utilité est satisfaite, dès lors qu'il ne saurait être exigé qu'elle justifie de sa nationalité, alors que ses démarches auprès des ambassades concernées ont été vaines ; le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requérante, qui allègue qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour valable de juillet 2022 à juillet 2023, demande qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de renouveler son titre de séjour. Cependant, elle ne produit aucun document justifiant qu'elle en aurait effectivement sollicité le renouvellement, ou qu'elle aurait effectivement, après l'expiration de ce titre, formé une nouvelle demande de titre de séjour. Elle ne saurait, dans de telles conditions, se prévaloir d'une situation d'urgence. 3. Par suite, la requête de Mme A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la SCP A. Levi et L. Cyferman. Fait à Nancy, le 20 mai 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2501493_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA