TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501492_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A et la SARL " Lan Thai ", représentés par Me Febbraro, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours formé à l'encontre de la décision du 14 février 2024 par laquelle l'ambassade de France à Bangkok (Thaïlande) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France à Bangkok de délivrer à Mme A le visa demandé à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'atteinte à la liberté fondamentale de travailler et des conséquences financières. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3.Si Mme A et son employeur, la société à responsabilité limitée (SARL) " Lan Thai ", laquelle au demeurant ne dispose pas en cette seule qualité d'un intérêt à agir contre la décision de refus de visa, présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours formé à l'encontre de la décision du 14 février 2024 de l'ambassade de France à Bangkok ayant refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient pas, par les pièces produites, avoir introduit de recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de la SARL " Lan Thai " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SARL " Lan Thai " et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501492_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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