TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501489_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 et 31 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Duvanel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 juillet 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, avocat de la requérante, qui reprend les moyens développés dans la requête, rappelant notamment que sa cliente est présente à Mayotte depuis 1999, qu’elle peut se prévaloir d’un ancrage temporel et familial dans ce département, au regard d’un domicile commun stable dans le temps et dans l’espace ; - les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., ressortissante comorienne née le 25 mars 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. En premier lieu, dès lors que Mme B... fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de l’instruction que Mme B... séjourne de longue date à Mayotte à une adresse stable, ainsi qu’il ressort de son passeport comme de ses avis d’imposition édités depuis 2008, mais également de la naissance de ses trois enfants dans ce département en 2001, 2002 et 2010. Il est d’ailleurs constant que ses deux premiers enfants sont dotés de la nationalité française et que sa fille mineure réside toujours à ses côtés, étant régulièrement scolarisée à Mamoudzou. La requérante justifie à cet égard, par la production de diverses factures, qu’elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Il résulte ensuite de l’instruction que la situation familiale de Mme B... lui a permis de bénéficier, jusqu’en octobre 2023, d’une carte pluriannuelle de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sa demande de renouvellement ayant dernièrement été clôturée. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer immédiatement à Mme B... une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, lequel devra avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, F. DUVANEL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501489_20250731
Données disponibles
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