TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501470_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2025 au Conseil d'Etat et transmise au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la commune de Pont-à-Mousson le 19 décembre 2024 en vue du paiement de la somme de 5 829,61 euros ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-à-Mousson et du centre des finances publiques la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le montant des réparations demandé n'est pas établi ; - l'ordonnateur aurait dû diriger sa demande à l'encontre de la société propriétaire du véhicule ayant causé l'accident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 19 décembre 2024 par la commune de Pont-à-Mousson en vue du recouvrement de la somme de 5 829,61 euros correspondant au remboursement des dégâts causés au mobilier urbain à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 17 décembre 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 5. Il résulte de l'instruction que l'accident de la circulation de M. A survenu le 17 décembre 2022 a endommagé un feu tricolore, qui constitue un élément du domaine public routier. Le titre exécutoire émis le 19 décembre 2024 par la commune de Pont-à-Mousson a pour objet le recouvrement de la somme de 5 829,61 euros correspondant au remboursement des dégâts causés à ce mobilier urbain. La dégradation du feu tricolore causée par cet accident doit être regardée comme constitutive d'un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité d'une dépendance du domaine public routier au sens du 1° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier, quand bien même la contravention n'a pas été poursuivie. 6. Il en résulte que l'action introduite par M. A pour contester le bien-fondé du titre exécutoire lui réclamant la somme de 5 829,61 euros se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire. 7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2501470_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel