TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501467_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. B A, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer, sans délai, à défaut d'un titre de séjour valide, un récépissé de séjour valide l'autorisant à séjourner régulièrement en France, à y travailler et à bénéficier des droits y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité mauritanienne, il est entré en France le 19 mai 2019 avec un visa de long séjour portant la mention " salarié ", qu'il a demandé le 6 mai 2024 au préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21novembre 2024, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il dispose d'une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 23 avril 1992 à Tevragh Zeina (Nouakchott), est entré en France le 13 mai 2019 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié " délivré par les autorités consulaires françaises à Nouakchott. Il exerce depuis le 23 janvier 2023 un emploi d'ingénieur analyste informatique auprès de la société " Rework Portage " de Paris (75008) qui a obtenu du ministre de l'intérieur une autorisation de travail le 17 mai 2024. Le 6 mai 2024, il a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à échéance le 1er mai 2024 et il lui a été délivré, le 22 mai 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête présentée le 2 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à défaut d'un titre de séjour valide, un récépissé de séjour valide l'autorisant à séjourner régulièrement en France, à y travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour, le défaut de renouvellement du récépissé de M. A à son échéance, qui excède le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait naître, à la date du 22 novembre 2024, une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par l'intéressé le 6 mai 2024. 6. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2501467_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA