TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501463_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme D B et M. C A demandent au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre à jour la situation administrative de leur ancien véhicule " Mercedes Benz Classe A " et de retirer leurs noms du certificat d'immatriculation. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. Dans leur requête, Mme B et M. A demandent au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre à jour la situation administrative de leur ancien véhicule " Mercedes Benz Classe A " et de retirer leurs noms du certificat d'immatriculation. Toutefois, hors des cas prévus pour l'exécution d'un jugement, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire acte d'administrateur. Ainsi, les conclusions à fin d'injonctions présentées à titre principal par les requérants sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B et M. A comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501463_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel