TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501461_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B agissant en qualité d'ayant-droit de M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral n°1054 2D/AF du 18 mai 1979 déclarant cessibles 26 ha de la parcelle F.273 située à Régina jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision du 16 août 2025 par laquelle le préfet a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'abrogation dudit arrêté ; 2°) de prescrire toute mesure utile pour garantir la sauvegarde des droits et la cessation de la menace actuelle qui pèse sur sa propriété indivise ; 3°) de transmettre le signalement de soupçon de faux et usage de faux au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien d'un arrêté manifestement entaché de fraude et d'irrégularités est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; au surplus, le maintien de cet arrêté créé des troubles à l'ordre public ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, à la sécurité juridique et à l'accès à un juge impartial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n°1054 2D/AF du 18 mai 1979, M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché de fraude exposant ainsi l'Etat à l'engagement de sa responsabilité pour faute lourde. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la date d'édiction de l'arrêté de cessibilité attaqué et alors qu'il n'est pas allégué que le requérant en a eu connaissance tardivement, une telle illégalité n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés dans le très bref délai de 48 heures. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que le maintien de l'arrêté querellé trouble l'ordre public, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Enfin, il n'appartient pas au tribunal de faire application dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles de l'article 40 du code de procédure pénale. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2501461_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA