TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501446_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 9 avril et 5 septembre 2025 et deux mémoires, enregistrés le 7 septembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler une décision de France Travail relative au refus ou à la limitation du cumul de sa pension d’invalidité de 2ᵉ catégorie avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au recalcul de ses droits en tenant compte du principe de cumul de pension d’invalidité / ARE, dans la limite de son salaire antérieur ; 3°) d’ordonner l’exécution de la présente décision ; 4°) de condamner France Travail aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, désormais France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. En revanche, un litige relatif aux prestations servies au titre du régime de solidarité relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'il porte sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n'est pas en cause la régularité d'un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d'indu. M. A... saisit le tribunal d’une requête relative au refus ou à la limitation du cumul de sa pension d’invalidité de 2e catégorie avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Une telle demande, relative aux droits de l’intéressé à l’ARE servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage, relève dès lors manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête M. A... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 12 novembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2501446_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel