TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501433_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B A sollicite une comparution volontaire devant le tribunal afin d'aménager " humainement " la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois par le préfet de l'Allier, le 24 avril 2025. Il soutient que : - il a été contrôlé positif au THC alors qu'il ne consomme plus de cannabis, mais uniquement du CBD ; - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à une contre-expertise ; - son véhicule est immobilisé sans que lui soit restituée la carte grise qui lui permettrait pourtant de vendre ce véhicule afin de financer l'achat d'un deux roues pour se rendre à son travail ; - la suspension du permis compromet ses activités d'auto-entrepreneur et son foyer ; - ils sont installés dans une zone mal desservie par les transports en commun. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Aux termes de l'article 531 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties () ". 4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 5. Dans sa requête, M. A saisit le tribunal pour demander sa comparution volontaire afin d'aménager " humainement " la suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de répondre à une telle demande. Par suite, cette requête qui ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision ou d'indemnisation, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2501433_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel