TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501419_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de communiquer l'entier dossier le concernant ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, () ". 2. Par arrêté du 26 avril 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure de police, M. B était domicilié dans la commune de Roissy en Brie, dans le département de la Seine et Marne. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A B. Fait à Pau, le 26 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501419_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA