TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501413_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la Banque de France de rappeler à la Banque postale ses obligations ; 2°) d'enjoindre à la Banque de France de rouvrir son dossier de surendettement, sans délai, et de prendre toute mesure pour que le président de la commission départementale de traitement de surendettement " demande à [son] assurance retraite complémentaire " ; 3°) d'enjoindre à la Banque de France de procéder à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations. Il soutient que : - la Banque de France ne lui apporte aucune réponse ; - l'urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d'exercer un recours effectif et à son droit d'être convenablement représenté devant un juge ; - il est porté une atteinte à ses droits notamment à ses droits économiques ; - son dossier de surendettement a été déclaré clos de manière arbitraire à la suite d'irrégularités procédurales ; il se trouve dans une situation de surendettement ; son dossier de surendettement a été clôturé alors qu'il a été déclaré recevable. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 713-1 du code de la consommation : " Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la Banque de France de rappeler à la Banque postale ses obligations, de rouvrir son dossier de surendettement, sans délai, de prendre toute mesure pour que le président de la commission départementale de traitement de surendettement " demande à [son] assurance retraite complémentaire " et de procéder à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations. En tout état de cause, de telles demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mai 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2501413_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA