TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501412_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme B... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’activité qu’elle exerce sous l’enseigne O’Rev Nails. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 avril 2025, Mme A... maintient sa requête aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 205 euros au titre des cotisations d’imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». D’une part, par une décision du 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations en litige de contribution foncière des entreprises auxquelles Mme A... avait été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de l’activité qu’elle exerce sous l’enseigne O’Rev Nails. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé au remboursement à Mme A... de la somme de 207,21 euros le 17 avril 2025. La requête est dès lors devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 3 novembre 2025. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2501412_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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