TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501406_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. D B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne a confirmé lors de la commission d'appel la décision prise par le chef d'établissement qui prévoit le passage en voie professionnelle de son enfant E B A ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui proposer sans délai une nouvelle affectation temporaire en seconde générale et technologique, jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En outre, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de son article R. 612-1, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. M. B A, qui demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision susvisée du 12 juin 2025, n'a toutefois pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. Une telle demande, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A. Fait à Limoges, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, Y. CROSNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. C00if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2501406_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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