TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501403_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé le 23 juillet 2024 une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction et a obtenu un récépissé dont il a demandé, dès le 22 avril 2025, le renouvellement ; - il est inscrit à l'Université de Caen-Normandie en Licence 1 Administration Economique et Sociale et doit remplir son dossier social étudiant ; - il a déposé un dossier complet et a donc le droit d'obtenir un récépissé ; - la préfecture n'a pris à ce jour aucune décision administrative concernant sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de M. C, qui a été invité par courriel du 19 mai 2025 à venir retirer son titre de séjour à la préfecture. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, M. C demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C n'a pas, au titre de la présente instance, déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par un courriel du 19 mai 2025, postérieur à l'introduction de la requête, les services de la préfecture du Calvados ont informé M. C que son titre de séjour était disponible. Il ressort de l'extrait de l'Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. C ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Lebey et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 20 août 2025. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2501403_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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