TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501380_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or de réformer sa décision du 17 février 2025, maintenant sa précédente décision du 16 décembre 2024 ne l'autorisant pas à exercer directement la profession de masseur-kinésithérapeute sans avoir complété sa formation, en réduisant significativement la durée de la mesure compensatoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or de procéder à un nouveau réexamen de son dossier, en prenant en compte l'ensemble de sa formation, ses mobilités Erasmus et son expérience professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or de réformer sa décision du 17 février 2025, maintenant sa précédente décision du 16 décembre 2024 ne l'autorisant pas à exercer directement la profession de masseur-kinésithérapeute sans avoir complété sa formation, en réduisant significativement la durée de la mesure compensatoire. Et de procéder à un nouveau réexamen de son dossier, en prenant en compte l'ensemble de sa formation, ses mobilités Erasmus et son expérience professionnelle. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 22 avril 2025 Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2501380_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel