TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501379_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Galmot son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure, malgré ses nombreuses démarches, de déposer sa demande et se trouve désormais en situation irrégulière ; qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi alors qu'elle subvient seule aux besoins de sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, sa liberté de travail et son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte. 3. Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1987, en situation régulière depuis 2013, a été titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 janvier 2023 jusqu'au 28 janvier 2025. Malgré ses démarches effectuées dans les délais, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que ce soit sur son compte Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) pour des raisons techniques ou au guichet. Elle demande à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir que malgré les démarches effectuées, elle est en situation irrégulière depuis le 28 janvier 2025, date d'expiration de son titre de séjour et qu'elle risque de perdre son emploi alors qu'elle subvient seule aux besoins de sa famille. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules et en l'absence de tout autre élément sur ses charges et ressources financières, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir un rendez-vous en urgence pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative avec autorisation de travail. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2501379_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
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