TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501372_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz, au jour de l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le préfet de la Côte d'Or a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'arrêté d'expulsion du territoire français du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte d'Or () ". 3. S'il ressort des dispositions du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, il ne ressort en revanche d'aucune disposition de ce même code ou du code de justice administrative, qu'une telle procédure spéciale soit applicable aux décisions d'expulsion ou aux décision fixant le pays de destination en découlant, dont le régime est, par ailleurs fixé par les livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui tend à l'annulation d'une décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en application d'un arrêté d'expulsion du territoire français, relève, en l'absence de toute procédure spéciale et en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative précitées, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A à la maison d'arrêt de Dijon, à sa levée d'écrou, dans le département de la Côte d'Or. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A. Fait à Nancy, le 6 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2501372_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA