TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501362_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2025 et le 7 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la révision de la note que son fils a obtenue à l'épreuve de français du brevet de l'année 2024 pour l'obtention d'une mention et d'enjoindre à l'autorité administrative le versement de la bourse au mérite ; Elle soutient que la copie est affectée d'une erreur matérielle ayant privé son fils de l'obtention de la mention bien et de la bourse au mérite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B demande au tribunal administratif de réviser la note qui a été attribuée à son fils à l'épreuve de français du brevet de l'année 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat ni, en tout état de cause, de faire œuvre d'administrateur en le déclarant admis à un examen ou lui délivrer une mention. Ainsi, les conclusions de Mme B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Nîmes, le 18 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2501362_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel