TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501360_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A D, représenté par Me Mouheb, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, selon les mêmes conditions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est en attente d'une réponse sur sa demande de titre de séjour depuis septembre 2023, et que cette absence de communication a une incidence négative sur sa situation professionnelle et sa liberté de circulation ; - le silence du préfet du Bas-Rhin porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect d'une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administratif : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Ainsi, les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. En l'espèce, M. D, ressortissant camerounais né en 1997, est entré irrégulièrement en France en janvier 2022 selon ses déclarations. Après avoir sollicité l'asile en vain, il a demandé auprès du préfet du Bas-Rhin, le 4 septembre 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la relation qu'il entretient depuis novembre 2022 avec Mme B, ressortissante française dont il partage le domicile depuis avril 2024, un pacte civil de solidarité ayant été conclu entre les intéressés le 22 janvier 2024. Un enfant français est né de cette union le 25 septembre 2024, et M. D aurait alors complété sa demande de titre de séjour en se fondant également sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Le requérant soutient que l'absence de réponse du préfet du Bas-Rhin l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, d'une part, il n'établit aucunement que l'absence de titre de séjour le place, lui et sa famille, dans une situation de précarité caractérisant des circonstances particulières justifiant la nécessité pour lui de bénéficier dans le très bref délai de quarante-huit heures d'une mesure de la nature de celles que peut prononcer le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, M. D réside en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France et il n'est pas établi ni même allégué que sa compagne ne pourrait pas subvenir aux besoins du foyer. Dans ces conditions, en dépit de l'attestation datée du 31 janvier 2025 produite par un potentiel employeur, faisant état du " besoin en urgence " du requérant en vue de travailler sur des chantiers en Suisse, en Allemagne et en France, M. D n'établit aucunement que l'absence de réponse de l'autorité préfectorale à sa demande de titre de séjour engendrerait, en l'état du dossier, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence particulière n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale invoquée, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 20 février 2025. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501360_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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