TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501358_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A D demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Montpellier de contrôler et de sanctionner une construction illégale dans le cadre du permis de construire n° PC 34172 24 M0141 délivré à M. B pour la réfection de garages sur un terrain sis 12 rue Pierre Fermaud. Elle soutient que : - en violation du permis de construire obtenu et des règles d'urbanisme en vigueur, son voisin procède actuellement à une extension jusqu'à la limite de sa propriété ; en outre la construction réalisée atteint une hauteur de 5,80 mètres avec des ouvertures, ce qui laisse supposer un usage d'habitation ; - face à cette situation, elle a signalé ces infractions à la mairie à plusieurs reprises ; l'inaction de la mairie lui cause un préjudice direct, notamment une perte de clarté et de luminosité dans son logement, une diminution de la valeur de son bien immobilier et des nuisances liées aux chutes de ciment qui ont endommagé son jardin. Par un courrier du 28 février 2025 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme D a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (). ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée le 28 février 2025 et dont il a été accusé réception le 5 mars 2025, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie sera adressée à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 29 avril 2025 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 avril 2025 La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501358_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel