TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501356_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Levitan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté n° PP1F-2412045 du 17 décembre 2024, par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la suspension pour une durée de 10 mois à compter de sa notification, de son permis de conduire n° 790422410040 délivré le 23 mai 1979 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur pris en la personne du préfet de police de Paris de lui restituer ledit permis de conduire, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que : o la détention du permis de conduire étant indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle d'avocat ayant une activité plaidante très importante ; o il doit assurer le remboursement d'un prêt immobilier, imposant un débours mensuel de 1 375,83 euros, outre les aides qu'il doit apporter à certains de ses quatre enfants qui sont en début de carrière professionnelle; o la situation financière de son cabinet où il exerce de façon indépendante a été très difficile après la crise covid et il a même connu une année de perte financière en 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o l'avis de rétention du permis de conduire est entaché d'irrégularité formelle comme n'étant pas le reflet de la réalité matérielle des faits o il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; o il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière en violation des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet n'était pas dans la situation où il pouvait passer outre la procédure contradictoire et le recueil des observations de l'intéressé avec la prise d'un arrêté 1F en cas d'urgence ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2501038 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision portant suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle d'avocat ayant une activité plaidante très importante, qu'il doit assurer le remboursement d'un prêt immobilier, imposant un débours mensuel de 1 375,83 euros, outre les aides qu'il doit apporter à certains de ses quatre enfants qui sont en début de carrière professionnelle et que la situation financière de son cabinet où il exerce de façon indépendante a été très difficile après la crise covid et il a même connu une année de perte financière en 2023. 4. Toutefois, en premier lieu, d'une part, le requérant ne donne pas d'élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle d'avocat et il n'établit pas en particulier être sans solutions de mobilité alternatives, alors qu'il soutient devoir se rendre dans des tribunaux, qui ne sont pas au nombre des services publics les moins bien desservis sur le territoire. D'autre part, les éléments financiers fournis par M. B quant à sa situation professionnelle datent du 31 décembre 2023 et sont insusceptibles de justifier une situation d'urgence financière à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, pour ce premier motif, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, en admettant même le fait que cette décision préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route qu'a commis l'intéressé le 7 décembre 2024 sur la commune de Paris (16e arrondissement) de conduite avec un taux de 1,56g/L d'alcool dans le sang, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, pour ce deuxième motif, compte tenu des risques que ce conducteur fait courir aux usagers de la route et à lui-même la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2501356_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA