TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501346_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal du tarif appliqué les mercredis et pendant les vacances scolaires par le service de restauration scolaire de la commune de Saint-Jean de Gonville. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2.Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B, qui la qualifie de " recours gracieux préalable ", que celle-ci ne tend qu'à ce que le tribunal intervienne auprès de la commune de Saint-Jean de Gonville en vue du réexamen de sa situation et ne constitue pas un recours contentieux tendant en particulier à l'annulation d'une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean de Gonville. Fait à Lyon, le 11 février 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501346_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel