TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501335_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à concurrence des sommes de 201,96 euros et 160,84 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et dont celui-ci réclame le dégrèvement ont été mises en recouvrement respectivement le 31 juillet 2020 et le 30 septembre 2023. Le délai général de réclamation contre ces différentes impositions expirait donc respectivement le 31 décembre des années 2022 et 2023. La réclamation de M. B n'a été reçue par l'administration que le 20 janvier 2025, soit après l'expiration de ce délai de réclamation. La circonstance que la mutualité sociale agricole Portes de Bretagne n'aurait informé l'intéressé que le 18 novembre 2024 de ce que les rentes accident du travail et maladie professionnelle étaient dorénavant exonérées d'impôt sur le revenu est sans influence sur la date d'expiration de ce délai de réclamation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 30 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2501335_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel