TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501334_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 24 mai, et le 3 juin 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a accordé à la commune un permis d'aménager un lotissement communal composé de 10 lots à bâtir et, en conséquence, de suspendre immédiatement les travaux en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". [PS1] 2. Au soutien de sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Vielle-Saint-Girons a accordé à la commune un permis d'aménager en vue de l'aménagement de 10 lots à bâtir, M. A se borne à faire valoir que l'autorisation d'urbanisme a été prise en méconnaissances des dispositions législatives et règlementaires d'urbanisme en vigueur, sans autre précision, et que le projet porte atteinte à une zone protégée et qu'il n'a pas été précédé d'une consultation publique " adéquate ", ce lotissement communal étant décrit, enfin, comme " non désiré " par l'ensemble des citoyens. Sa requête qui se borne ainsi à énoncer différents éléments de fait, ne comporte aucun moyen opérant assorti d'éléments susceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, et à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas davantage annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 7 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, [PS1]Je n'arrivais pas à résoudre la mise en page
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2501334_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel