TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501318_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la société centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité), représenté par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 2 avril 2025 par le service d'incendie et de secours des Landes (SDIS des Landes) ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 100 euros réclamée ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Landes la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, le requérant prend acte du retrait du titre exécutoire contesté et déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge mais maintient sa demande de paiement des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la SDIS des Landes conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques des Landes en qualité d'observateur le 18 juin 2025, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, la société centre départemental de télésurveillance sécurité déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS des Landes la somme de 700 euros à verser au requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société centre départemental de télésurveillance sécurité. Article 2 : Le SDIS des Landes versera à la société centre départemental de télésurveillance sécurité la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centre départemental de télésurveillance sécurité, au service départemental d'incendie et de secours des Landes et à la direction départementale des finances publiques des Landes. Fait à Pau, le 18 septembre 2025. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, 2501318
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2501318_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel