TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501302_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 N " en date du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 4 avril 2024 à Saint Denis. Elle soutient qu'au moment de l'infraction, son véhicule était à l'arrêt et elle recherchait sur son téléphone un itinéraire pour se rendre à l'hôpital. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 N " en date du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction du 4 avril 2024 à Saint Denis et soutient que son véhicule était à l'arrêt lorsqu'elle consultait son téléphone. 3. Toutefois, les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont critiquables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la contestation des circonstances de l'infraction par Mme B ne peut être soulevée utilement devant le juge administratif. Mme B n'ayant produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2501302_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel