TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501296_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer le visa sollicité " ; à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros " au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la société BKO Sécurité qui l'a recruté subit des préjudices financiers conséquents ; l'entreprise dépend de l'arrivée de personnel qualifié comme lui pour respecter ses engagements contractuels envers ses clients. Le manque de main-d'œuvre qualifiée compromet directement les activités de la société, mettant en péril sa capacité à remplir ses obligations dans le cadre des contrats en cours. Cette situation menace non seulement la performance opérationnelle de l'entreprise, mais également sa réputation auprès de ses partenaires et clients ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Alors qu'il demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. A, ressortissant sénégalais né le 13 janvier 1962, fait valoir qu'il doit urgemment pourvoir à un poste d'agent de sécurité au sein de la société BKO sécurité à Bordeaux. Toutefois, alors qu'il n'évoque nullement sa situation personnelle, il ne verse à l'instance aucun élément probant s'agissant de la situation de l'entreprise qu'il souhaite rejoindre en France, comme de nature à établir les difficultés économique et opérationnelle induites par la décision contestée, alors en tout état de cause que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 21 janvier 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Laurent BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501296_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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