TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501290_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la société D-Trans express, représentée par Me Jechoux, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine portant sanction administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre, laquelle constitue une liberté fondamentale, dès lors qu'elle ordonne le retrait de 24 copies conformes de la licence communautaire pendant une durée de six mois sur les 30 copies conformes que détient l'entreprise et l'immobilisation de 6 véhicules lourds et 8 véhicules légers pendant trois mois, ce qui, concrètement, représente 80% de son activité habituelle et aura de très lourdes conséquences pouvant aller jusqu'à la fermeture, sans qu'elle n'ait pu s'organiser ; - cette entrave à sa liberté d'entreprendre est manifestement illégale dès lors que la sanction administrative dont elle fait l'objet a été prise en violation du principe du contradictoire et qu'elle est fondée sur des faits de travail dissimulé qu'elle conteste ; - l'urgence est avérée dès lors que la décision contestée est applicable dès le 1er mars 2025 et qu'elle est dans l'impossibilité financière de faire face à la sévérité de la sanction prononcée à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société D-Trans Express, qui exploite une société de transport routier ayant pour activité le transport de marchandises notamment de machines et/ou engins de chantier, a fait l'objet de plusieurs contrôles sur route et à son siège au cours desquels des infractions au code du travail et au code des transports ont été relevées. A la suite de sa convocation devant la commission territoriale des sanctions administratives réunie le 3 décembre 2024 et après avis de cette commission, par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a prononcé le retrait pour six mois à compter du 1er mars 2025 de 24 copies conformes de la licence communautaire détenues par l'entreprise et l'immobilisation pour trois mois à compter du 1er mars 2025, de 6 véhicules lourds (PTAC supérieur à 3,5 tonnes) et de 8 véhicules légers (PTAC inférieur à 3,5 tonnes). Par une requête enregistrée le 26 février 2025, la société D-Trans Express demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté portant sanction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. Si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est l'une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celles de jouir de son bien et d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 5. D'une part, la société requérante n'est pas fondée, pour établir l'urgence de sa demande, à faire état de ce que la décision dont elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, prend effet le 1er mars 2025, dès lors que ce n'est que le 26 février 2025 qu'elle a saisi le tribunal de cette décision, datée du 24 janvier 2025 et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle lui a été notifiée le 3 février 2025. 6. D'autre part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 pris en raison de très nombreuses infractions constatées entre 2021 et 2024 lors des contrôles dont l'entreprise a fait l'objet, de nature à nuire gravement à la sécurité routière et aux conditions de travail des conducteurs, la société requérante soutient que le retrait de 24 copies conformes de la licence communautaire pour une durée de six mois, sur les 30 qu'elle détient, ainsi que l'immobilisation de 6 véhicules lourds et 8 véhicules légers pendant trois mois, implique une baisse d'activité de 80 % de son volume habituel et l'expose au risque de cessation de paiement et de fermeture de l'entreprise dès lors qu'elle présente, au 31 décembre 2024, un crédit sur ses comptes bancaires de 211 815,32 euros alors que ses charges fixes s'élèvent à la somme de 198 771,23 euros par mois. Si elle fait valoir que l'application de la sanction administrative prise à son encontre l'exposerait à un déficit de 96 255,79 euros par mois selon l'analyse d'un cabinet d'expertise comptable, ces éléments ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard aux impératifs de sécurité publique ainsi qu'à l'intérêt général qui s'attache à l'exécution de la mesure litigieuse, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, satisfaite. 7. Il suit de là que la requête présentée par la société D-Trans Express doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société D-Trans Express est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D-Trans Express et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 27 février 2025. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501290_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA