TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501261_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A saisit le tribunal du différend qui l'oppose à la commune de Montigny-Monfort qui refuse d'élaguer un tilleul implanté sur le domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration. 4. M. A transmet au tribunal un dossier relatif au tilleul communal que la commune de Montigny-Monfort refuse d'élaguer. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion dirigée contre une décision administrative identifiée dont il demanderait l'annulation pour excès de pouvoir. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu contester le courrier du maire de Montigny-Monfort du 4 mars 2025 refusant d'élaguer l'arbre en litige, la requête ne contient aucun moyen de droit critiquant la légalité d'une telle décision et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411- 1 du code de justice administrative. Enfin, le juge administratif, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, ne peut être saisi valablement que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent, ne peut se substituer aux administrations compétentes ou intervenir lui-même pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. La requête de M. A est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Dijon, le 24 juin 2025. Le président, O Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2501261_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel