TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501254_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... B..., présenté par Me Lacave, placé en centre de rétention administrative, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 23 novembre 2022. Il soutient que : S’il n’a pas pu exécuter l’arrêté du 23 novembre 2022, c’est que son enfant C..., née en 2017, souffre d’épilepsie aggravante et a besoin de la présence de son père. ; Désormais, l’urgence commande de suspendre la décision du préfet qui connait un commencement d’exécution du fait de son placement en rétention administrative ; Cette décision porte atteinte à sa liberté d’assister, soigner, aider, contribuer à soigner son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Santoni, président, pour statuer sur les demandes de référé ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. Pour justifier de l’arrêté d’expulsion du 23 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a retenu que M. B..., ressortissant dominicain né le 7 mai 1971, avait été condamné par le tribunal correctionnel le 24 septembre 2013 pour des faits d’agression par arme blanche et violence volontaire et le 21 octobre 2022, pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste aucunement les faits d’une extrême gravité ainsi reprochés, ne fait pas davantage la démonstration que sa fille, pour laquelle au demeurant les seules pièces médicales versées au dossier datent de 2020 et indiquent notamment « qu’il est difficile de conclure sans avoir aucun renseignement clinique sur le type d’épilepsie que présente cet enfant » », bénéficierait de l’entretien et de l’éducation de son père au sens des dispositions de l’article 371-2 du code civil, M. B... n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à une quelconque liberté fondamentale. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qui au demeurant n’est pas remplie, que les conclusions de M. A... B... tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion du 23 novembre 2022 ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 5 décembre 2025. Le juge des référés Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L’adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2501254_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA