TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501250_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, dans les rôles de la commune de la Tagnière, à raison d'une yourte et d'un kerterre mis à la location sur son terrain sis les Tailles. Elle soutient que l'imposition en litige est injuste, déséquilibre son budget et risque de la contraindre à solliciter à nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1459 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; / 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : / () b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 3241 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'au b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle. ". 3. Par la présente requête Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024, dans les rôles de la commune de la Tagnière, à raison d'une yourte et d'un kerterre mis à la location sur son terrain sis les Tailles. Toutefois, en se bornant à soutenir que l'imposition en litige est injuste, déséquilibre son budget et risque de la contraindre à solliciter à nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active, auquel elle avait renoncé à la suite de la création de son auto-entreprise de location de chambres d'hôtes, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'imposition qui a été mise à sa charge. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 16 juin 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2501250_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel