TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501242_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B D née C, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un visa de retour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous injonction de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer ou faire retirer par une personne désignée par elle son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article D. 312-3 du même code : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". Aux termes de l'article R. 312-6 de ce code : " La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. () ". 3. Par ailleurs, l'article R. 312-18 du code de justice administrative prévoit que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. Mme D, qui a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 30 mars 2020, expose qu'elle est retournée en Algérie au début de l'année 2020 et que la fermeture des frontières liée à l'épidémie de la covid 19 l'a empêchée de revenir en France avant l'expiration de son titre de séjour, si bien que le consul général de France a refusé, le 5 juin 2022, de lui délivrer un visa de long séjour. Elle indique avoir contesté cette décision par un courrier du 26 octobre 2021 devant la commission des recours prévue à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir obtenu de réponse. Elle demande en conséquence au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un visa de retour. Il résulte toutefois des dispositions précitées, d'une part, qu'il n'appartient qu'aux autorités diplomatiques ou consulaires de délivrer des visas d'entrée sur le territoire français et que l'injonction demandée se heurte ainsi à une contestation sérieuse, d'autre part, que cette jonction serait de nature à faire obstacle à l'exécution du refus de visa opposé par l'autorité consulaire en juin 2022, enfin, que les litiges relatifs à la délivrance d'un visa relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Nantes. Par suite, pour toutes ces raisons, cette demande de Mme D ne peut qu'être rejetée. 5. En second lieu, Mme D ne démontre pas avoir obtenu le renouvellement de sa carte de séjour en mars 2020, comme elle le soutient, alors qu'un refus de visa lui a été opposé en juin 2022 au motif qu'elle ne justifiait pas d'un droit au séjour. En tout état de cause, elle ne se prévaut d'aucune urgence à retirer ou faire retirer cette carte en préfecture où elle serait, selon ses dires, en attente de remise depuis presque cinq ans, alors que l'intéressée ne réside pas actuellement sur le territoire français. Par suite, sa demande présentée en ce sens ne peut qu'être également rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D née C. Fait à Grenoble, le 10 février 2025. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2501242_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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